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La transmission universelle de patrimoine, souvent désignée sous l’acronyme TUP, offre à l’associé unique d’une société la faculté de recueillir en bloc l’actif et le passif de cette entité lorsque celle-ci est dissoute sans liquidation. Cette opération, prévue par l’article 1844-5 du Code civil, suscite régulièrement des interrogations au regard du devenir des contrats conclus par la société disparue.
Notamment, il convient de déterminer si un contrat de prestation peut être transmis à l’associé unique lorsqu’une clause d’agrément ou d’exécution lui confère un caractère personnel. L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 18 décembre 2024 illustre ces interrogations et clarifie la distinction entre une simple limitation contractuelle (nécessitant l’accord du cocontractant) et la notion stricte d’intuitu personae.
L’article 1844-5 du Code civil établit que lorsque les parts ou actions d’une société sont réunies entre les mains d’une même personne morale, celle-ci peut décider de la dissolution anticipée de la société, entraînant la disparition de la personnalité morale de la société dissoute et la transmission de l’ensemble de son patrimoine (droits, obligations, biens) à l’associé unique. En pratique, cela permet une simplification : aucune liquidation n’est nécessaire, et la société bénéficiaire de la TUP devient titulaire de l’actif et du passif, ainsi que des contrats en cours, sauf exceptions.
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Malgré ce transfert automatique, certaines exceptions existent, notamment en présence de contrats conclus en considération de la personne (intuitu personae). En principe, de tels accords ne survivent pas à la dissolution de la société, à moins que le cocontractant ne consente expressément au transfert.
La jurisprudence antérieure a pu considérer qu’en cas de contrat conclu spécifiquement en fonction de la qualité ou du savoir-faire d’une société, la TUP ne pouvait opérer. Toutefois, la Haute Juridiction requiert une démonstration concrète de l’existence de ce lien personnel. Vous rencontrez une difficulté ou vous avez la volonté de mettre en place une TUP de société ? Contactez un avocat en droit commercial et des affaires à Versailles.
Le caractère intuitu personae d’un contrat signifie qu’il a été conclu en raison de la personnalité, des compétences ou de la fiabilité propre du cocontractant. Selon la Cour de cassation, un tel accord ne se transmet pas en cas de TUP, de fusion ou de scission, sauf consentement exprès des parties ([Cass. com., 7 juin 2006, n°05-11.384]). Le Code civil lui-même n’établit pas de définition exhaustive ; la qualification s’apprécie au regard de la volonté des parties ou de la nature même de l’objet du contrat.
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Pour déterminer si un contrat repose sur la considération de la personne de l’exécutant, la jurisprudence examine divers éléments :
Si de simples clauses de contrôle ou d’accord préalable sur la cession ne suffisent pas à conférer un statut intuitu personae, l’article 17 d’un contrat imposant l’agrément du cocontractant peut s’avérer insuffisant pour empêcher la TUP, lorsque cette restriction procède essentiellement de la prudence quant au choix du sous-traitant.
Dans cet arrêt, une société (SLN) avait confié des travaux à une autre société (Wilan). Le contrat stipulait qu’aucun transfert ni sous-traitance ne pourraient intervenir sans l’approbation écrite du client. Postérieurement, la société prestataire a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine à son associé unique, entraînant la radiation de la première entité. Lorsque le client a résilié le contrat, la société bénéficiaire de la TUP a contesté cette rupture et réclamé réparation. Le client arguait de l’inopposabilité de la TUP, estimant que le contrat aurait un caractère intuitu personae, à cause de la clause d’agrément.
La Cour de cassation a confirmé la position des juges du fond, lesquels avaient relevé que la société prestataire exerçait dans un domaine relativement générique (travaux de terrassement), sans démonstration d’un savoir-faire exceptionnel attaché à la seule personne morale dissoute.
De surcroît, la clause exigeant l’accord du client pour toute sous-traitance n’établissait pas, en elle-même, un contrat fondé sur la personnalité irremplaçable de la société prestataire. Rien n’indiquait que le cocontractant misait sur les compétences uniques d’une équipe déterminée ou d’un dirigeant singulier. Par conséquent, la TUP a bel et bien opéré, transférant le contrat à la société associée unique, laquelle était recevable à agir.
En outre, la décision de la Haute Juridiction a débouté le client qui avait résilié le contrat pour faute prétendument grave. Le comportement du dirigeant, certes discutable, n’avait pas engendré une rupture immédiate, ce qui rendait la résiliation moins légitime. Cette partie de l’arrêt illustre que la gravité d’un manquement se mesure aussi à la cohérence temporelle de la réaction du cocontractant.
En premier lieu, les dirigeants cherchant à fusionner, scinder ou dissoudre une société par TUP doivent analyser la nature des contrats en cours. L’examen de chaque clause constitue la clé pour déterminer si une autorisation du partenaire est requise. Le principe général demeure la transmission automatique des accords, mais la vigilance s’impose lorsque le contrat prévoit explicitement un lien fondamental avec la société exécutante. On conseille de :
Un client souhaitant s’opposer à la poursuite du contrat par la société bénéficiaire de la TUP doit établir l’évidence d’un caractère intuitu personae. Si celui-ci ne résulte pas du texte même du contrat, il faudra, le cas échéant, prouver que la nature de la prestation suppose l’implication insubstituable du cocontractant (par exemple, un savoir-faire d’ingénierie de pointe). La simple existence d’une clause d’agrément, orientée sur la protection de la qualité d’exécution, ne constitue pas un critère suffisant, comme l’enseigne l’arrêt précité.
Pour rendre un contrat réellement intuitu personae et insusceptible de TUP, il est recommandé de :
Sans une telle formulation, la clause demeure une restriction de principe, mais n’interdit pas le transfert intégral découlant de la TUP.
La transmission universelle de patrimoine, telle que prévue par l’article 1844-5 du Code civil, transfère en bloc les droits et obligations de la société dissoute à son associé unique, à l’exception des contrats conclus en considération de la personne (intuitu personae). L’arrêt du 18 décembre 2024 a rappelé que, pour contester la transmission du contrat à la société absorbante, il ne suffit pas de relever la présence d’une clause d’agrément imposant l’accord du client en cas de sous-traitance ou de cession.
Il faut justifier un lien véritablement personnel entre le contrat et la société initiale. À défaut, l’absorption demeure effective, autorisant la nouvelle entité à reprendre l’exécution ou à se prévaloir d’une rupture abusive.
Ce principe revêt une importance majeure en droit commercial, où les opérations de restructuration d’entreprises se multiplient. Les parties ont tout intérêt à clarifier leur intention au stade de la rédaction du contrat, en indiquant clairement si la personne morale prestataire est substituable ou si la prestation dépend d’une compétence spécifique qu’on ne saurait déléguer.
Dans l’intervalle, la jurisprudence offre aux avocats et aux opérateurs un cadre stable : hormis une preuve explicite du caractère intuitu personae, la TUP opère un transfert universel, sécurisant ainsi la continuité des accords commerciaux même en cas de dissolution de la société initiale.