February 27, 2025

Le Bouard Avocats

L'obligation contractuelle de surveillance des hébergeurs web : un contournement du régime légal ?

Les hébergeurs peuvent-ils être contraints de surveiller les contenus qu’ils stockent ?

L’hébergement de contenus sur internet est encadré par des règles précises qui limitent la responsabilité des prestataires techniques. Toutefois, un contrat peut-il imposer à un hébergeur une obligation de surveillance, allant au-delà des exigences légales ? C’est la question soulevée par un arrêt récent de la Cour de cassation qui confirme que la liberté contractuelle permet d’étendre les obligations d’un hébergeur, sous certaines conditions.

🔎 Ce qu’il faut retenir :

Un hébergeur n’est pas tenu à une obligation générale de surveillance, sauf si un contrat prévoit explicitement cette responsabilité.
Une entreprise peut imposer une clause de contrôle des contenus, mais elle doit être proportionnée et justifiée.
Cette décision pourrait fragiliser le cadre protecteur du Digital Services Act, en ouvrant la voie à une contractualisation systématique de l’obligation de surveillance.

Ce sujet est au cœur des débats sur la neutralité des plateformes et la responsabilité des prestataires du numérique. Explications et analyse juridique dans cet article.

Les hébergeurs de sites internet bénéficient, en principe, d’un régime de responsabilité allégée, tel que défini par la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004 et récemment renforcé par le Digital Services Act (DSA). Ils ne sont pas soumis à une obligation générale de surveillance des contenus qu’ils stockent ou transmettent, sauf s’ils ont connaissance de leur caractère illicite et n’agissent pas promptement pour les retirer.

Toutefois, la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 janvier 2025 (Cass. com., 15-1-2025, n° 23-14.625), a admis qu’un contrat conclu entre un hébergeur et un tiers pouvait imposer une obligation de surveillance des contenus stockés, allant au-delà des exigences légales. Cette décision interroge sur l’équilibre entre liberté contractuelle et cadre légal, et ouvre la voie à une possible généralisation des clauses de surveillance contractuelle dans les contrats commerciaux liant les hébergeurs à leurs partenaires.

1. Le régime légal de responsabilité des hébergeurs

1.1 L'absence d’obligation générale de surveillance

La loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) et le Digital Services Act (DSA) encadrent strictement la responsabilité des prestataires d’hébergement.

  • Article 6 de la LCEN : un hébergeur ne peut être tenu responsable des contenus qu’il stocke s’il n’a pas connaissance de leur caractère illicite ou s’il agit promptement pour les retirer dès qu’il en est informé.
  • Article 8 du DSA : confirme que les plateformes ne sont pas soumises à une obligation générale de contrôle des informations qu’elles transmettent ou hébergent.

Ce cadre protecteur permet aux hébergeurs d’assurer la neutralité du réseau, en évitant d’être transformés en censeurs privés.

1.2 L’application de ce régime à la jurisprudence

Dans une décision antérieure du 27 mars 2024 (Cass. com., 27-3-2024, n° 22-21.586), la Cour de cassation avait rappelé que les hébergeurs ne peuvent être contraints à mettre en place un blocage préventif et illimité des contenus hébergés.

Toutefois, l’arrêt du 15 janvier 2025 introduit une nuance majeure : s’il est vrai que le droit n’impose pas une obligation de surveillance par principe, un contrat peut, lui, prévoir une telle obligation.

2. L'affirmation d’une obligation contractuelle de surveillance

2.1 Une contractualisation du contrôle des contenus

Dans l’affaire jugée en janvier 2025, un hébergeur avait signé un contrat avec une banque, lui permettant de proposer un service de paiement à distance. Ce contrat stipulait que l’hébergeur devait s’abstenir de toute activité illicite, y compris l’hébergement de contenus protégés par des droits de propriété intellectuelle.

Ayant constaté la présence de contenus illicites, la banque a décidé de résilier le contrat, ce que l’hébergeur a contesté en invoquant son régime légal de responsabilité limitée. Vous avez des questions sur la confidentialité des données commerciales ? Prenez un rendez-vous avec un avocat en droit commercial et des affaires à Versailles.

2.2 La position de la Cour de cassation

La Cour de cassation a rejeté l’argument de l’hébergeur. Elle a estimé que le contrat pouvait imposer une obligation de surveillance spécifique, indépendamment des dispositions légales.

Points clés de la décision :


La loi ne fait pas obstacle à ce que les parties contractuelles étendent les obligations de l’hébergeur.
Une clause de surveillance peut être licite si elle est expressément acceptée.
Le non-respect de cette clause peut justifier la résiliation du contrat.

Cette décision ouvre la porte à une responsabilité contractuelle accrue des hébergeurs, renforçant le pouvoir de négociation des grandes entreprises partenaires, notamment dans le secteur bancaire et du paiement en ligne.

3. Les implications pour les hébergeurs et les entreprises contractantes

3.1 Un risque de contournement du régime légal ?

L’un des risques majeurs de cette décision est qu’elle pourrait permettre à des entreprises puissantes d’imposer des obligations de surveillance aux hébergeurs, alors que la loi les en exonère.

  • Les hébergeurs pourraient être contraints d’adopter des mesures de filtrage et de contrôle préventif, allant à l’encontre du principe de neutralité.
  • Le rapport de force contractuel est inégal : les grands groupes bancaires, plateformes de paiement ou acteurs du commerce en ligne disposent d’un pouvoir de négociation bien supérieur.

Ce raisonnement pourrait à terme banaliser la contractualisation d’une obligation générale de surveillance, en contradiction avec l’esprit du DSA et de la LCEN.

3.2 Vers une sécurisation des clauses de surveillance ?

Si les entreprises contractantes souhaitent imposer une obligation de surveillance à un hébergeur, elles doivent veiller à ce que :

La clause soit claire et précise, afin d’éviter toute contestation sur son application.
Les obligations restent proportionnées, et ne puissent être assimilées à une contrainte excessive.
Le contrat définisse les moyens de contrôle, pour éviter tout litige sur l’interprétation de la clause.

À l’inverse, les hébergeurs doivent négocier avec prudence ces engagements afin de :

Limiter leur responsabilité en cas de non-détection d’un contenu litigieux.
Éviter une obligation de surveillance généralisée, qui pourrait être considérée comme abusive.
Clarifier les modalités de signalement et d’intervention, pour se conformer aux exigences contractuelles sans excéder les obligations légales.

4. Conclusion : un équilibre fragile entre liberté contractuelle et responsabilité légale

L’arrêt du 15 janvier 2025 met en lumière une évolution notable du droit des hébergeurs. Si la responsabilité limitée reste un principe fondamental du DSA et de la LCEN, elle n’interdit pas la contractualisation d’obligations supplémentaires.

Dès lors, cette jurisprudence pourrait encourager une généralisation des clauses de surveillance, posant la question de leur équilibre et de leur compatibilité avec les principes fondamentaux de la régulation du numérique.

Les hébergeurs doivent donc redoubler de vigilance avant de signer des contrats intégrant de telles obligations. À l’inverse, les entreprises contractantes, en particulier les banques et plateformes de paiement, peuvent légitimement encadrer les services d’hébergement qu’elles utilisent, mais doivent veiller à ne pas imposer des contraintes déraisonnables.

Le défi des prochaines années sera de concilier :

  • Le respect du cadre légal établi par le DSA et la LCEN.
  • L’autonomie contractuelle des parties.
  • La protection des droits fondamentaux, notamment la liberté d’expression et la neutralité des plateformes.

Une évolution du cadre législatif ou une clarification par la CJUE pourrait être nécessaire afin de mieux encadrer ces pratiques contractuelles, et éviter que la responsabilité limitée des hébergeurs ne soit progressivement vidée de sa substance.