Ce qu'il faut retenir sur l'indemnité d'occupation en cas d'exercice du droit d'option par le bailleur commercial
- L'indemnité d'occupation se substitue rétroactivement au loyer dès la date d'expiration du bail initial, même si le renouvellement avait été accepté initialement.
- Cette indemnité est fixée selon la valeur locative réelle, non plafonnée, conformément aux critères de l'article L.145-33 du Code de commerce.
- Le bailleur dispose d'un délai d'un mois après la fixation définitive du loyer pour exercer son droit d'option, ce qui impose une grande vigilance aux parties lors des négociations.
Comprendre l’indemnité d’occupation en cas d’exercice du droit d’option par le bailleur commercial
Lorsqu’un bail commercial arrive à échéance, les négociations autour de son renouvellement peuvent s’avérer complexes, particulièrement sur la question du loyer. Si le bailleur commercial accepte initialement le renouvellement du bail, il conserve néanmoins un droit d’option qui lui permet de revenir sur son accord si le loyer fixé par décision judiciaire ne lui convient pas. C’est précisément dans ce contexte que la Cour de cassation a rendu un arrêt majeur le 27 février 2025 (Cass. 3e civ., 27 février 2025, n° 23-18.219).
Le principe juridique du droit d’option du bailleur commercial
Rappel du cadre légal
Le droit d’option du bailleur est consacré par l’article L.145-57 du Code de commerce, qui stipule clairement que :
- Le bailleur ayant initialement accepté le principe du renouvellement peut refuser finalement celui-ci dans le mois suivant la décision judiciaire fixant définitivement le loyer.
- L’exercice de ce droit d’option a un effet rétroactif remontant à la date d’expiration du bail initial.
La logique sous-jacente est simple : aucune des parties ne doit être tenue d’un renouvellement définitif sans avoir accepté pleinement les nouvelles conditions tarifaires du bail.
Conditions de mise en œuvre du droit d’option par le bailleur
L’exercice valide du droit d’option impose au bailleur plusieurs conditions précises :
- L’existence préalable d’un accord tacite ou exprès sur le principe du renouvellement.
- Un désaccord persistant sur le montant du loyer renouvelé fixé judiciairement.
- Le respect du délai légal d’un mois après la décision définitive sur le loyer pour exercer ce droit d’option.
La Cour de cassation a rappelé ces conditions strictes dans sa décision du 27 février 2025, confirmant ainsi sa jurisprudence antérieure.
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Les conséquences pratiques : substitution de l'indemnité d’occupation au loyer
Une indemnité d’occupation calculée selon la valeur locative
Le principal effet juridique de l’exercice du droit d’option par le bailleur réside dans le remplacement rétroactif du loyer renouvelé par une indemnité d’occupation. Cette indemnité est égale à la valeur locative réelle des locaux commerciaux, déterminée selon les critères posés par l'article L.145-33 du Code de commerce. La conséquence pour le locataire est immédiate et potentiellement sévère puisque cette valeur locative échappe aux règles du plafonnement habituellement protectrices.
Point de départ de l’indemnité d’occupation confirmé par la Cour de cassation
La date à partir de laquelle l’indemnité d’occupation est due constitue souvent un enjeu contentieux majeur. La décision du 27 février 2025 apporte une réponse claire : cette indemnité court rétroactivement à compter de la date initiale d'expiration du bail, même si le bailleur avait initialement accepté tacitement le principe de son renouvellement.
Ainsi, dans l’affaire en cause, l’indemnité d’occupation était due dès le 1er janvier 2015, date d’expiration du bail initial, et non à compter d'une date postérieure comme l’avait estimé à tort la cour d’appel de Bourges.
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Récapitulatif des conséquences financières pour le locataire
Pour clarifier, voici les points essentiels à retenir :
- L’indemnité d’occupation se substitue rétroactivement au loyer fixé par décision judiciaire.
- Elle correspond à la valeur locative réelle du local commercial et peut donc être significativement supérieure au loyer initialement fixé.
- Aucun plafonnement ne s’applique à cette indemnité, sauf accord contraire entre les parties.
- Un éventuel abattement pour précarité peut toutefois être envisagé dans certains cas.
Droit d’option exercé par le bailleur vs droit d’option exercé par le locataire : quelles différences ?
Il est important de noter que les effets du droit d’option diffèrent sensiblement selon la partie qui l’exerce :
- Bailleur : l’indemnité d’occupation est fixée selon la valeur locative réelle à compter de la date d’expiration du bail, avec un effet rétroactif total.
- Locataire : lorsqu’il exerce son droit d’option pour renoncer au renouvellement, il est redevable d’une indemnité d’occupation selon la valeur locative seulement jusqu’à l’exercice de ce droit d’option. Au-delà, il devient occupant sans titre et peut être tenu d’une indemnité plus élevée correspondant au préjudice subi par le bailleur.
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Conclusion : recommandations pratiques aux bailleurs et locataires commerciaux
La décision du 27 février 2025 réaffirme avec fermeté les règles encadrant l’exercice du droit d’option du bailleur commercial. Compte tenu de la lourdeur potentielle des conséquences financières, il est essentiel pour les parties de bien anticiper les risques liés à ce mécanisme :
- Pour les bailleurs :
- Évaluer précisément la valeur locative des locaux commerciaux avant d’engager une procédure judiciaire de fixation du loyer.
- Prendre garde à exercer le droit d’option dans le délai légal d’un mois à compter de la décision définitive.
- Pour les locataires :
- Être attentif aux négociations sur le renouvellement du bail et bien comprendre les conséquences financières en cas d’exercice du droit d’option par le bailleur.
- Se préparer à un éventuel recours judiciaire pour contester la fixation de l’indemnité d’occupation si elle apparaît manifestement disproportionnée.
Cet arrêt de la Cour de cassation apporte donc une précision indispensable sur le régime de l'indemnité d'occupation en cas d'exercice du droit d'option par le bailleur commercial, rappelant à tous les acteurs du marché immobilier commercial l'importance d'une vigilance constante dans la gestion de leurs relations contractuelles.